F.A.Q

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Le volontariat relève d'un statut de droit public, ce qui implique que son accomplissement ouvre droit à une indemnité de subsistance qui n'est pas assimilable à un salaire. Le bénévole, quant à lui, se livre à une activité désintéressée, dans le cadre de ses loisirs ou de son temps libre. Le bénévole, quant à lui, se livre à une activité désintéressée, dans le cadre de ses loisirs ou de son temps libre. Son engagement peut être ponctuel ou régulier, mais il n'y consacre pas l'essentiel de son temps. Il existe un grand nombre de statuts de volontaires en France. Les plus connus sont les services civiques (49 000 jeunes en 2018), les pompiers volontaires et le volontariat international.
Oui, sous certaines conditions. Les mineurs peuvent faire du bénévolat. Tout mineur peut même adhérer librement à une association. Le principe est affirmé clairement par la loi « Égalité et citoyenneté » n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (art. 43), qui a réformé le régime de la pré-majorité associative prévu par l'article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 introduit par la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels 2011. La loi apporte une distinction. Concernant les mineurs de moins de 16 ans, ils ont, sous réserve d'obtenir l'accord exprès et écrit de leurs représentants légaux, le droit de constituer et d'administrer une association. Pour les mineurs de 16 ans révolus, ils peuvent constituer seuls une association, mais leurs représentants légaux en seront immédiatement informés, par l'association elle-même, dans des conditions qui seront ultérieurement fixées par décret. C'est le décret n° 2017-1057 du 9 mai 2017 qui précise ces modalités d'information. Il énonce que chacun des représentants légaux du mineur de seize ans révolus est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'un des membres chargé de l'administration de l'association Dès lors que cette information aura été dûment délivrée, et que les représentants légaux du mineur auront été en mesure de refuser explicitement que leur enfant réalise des actes d'administration pour le compte de l'association, le mineur pourra ainsi réaliser seuls de tels actes, mais en aucun cas des actes de disposition. En revanche, si le représentant légal du mineur s'est explicitement opposé à ce qu'il puisse réaliser de tels actes, alors le régime applicable aux mineurs de moins de seize ans peut leur être transposé : le mineur ne pourra réaliser de tels actes qu'avec l'autorisation, pour chaque acte, de son représentant légal.
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